Arrêté du 8 avril 2009 relatif aux marques d'identification des navires de plaisance en mer Le Secrétaire d'Etat chargé des transports, Vu le décret n° 2009-393 du 8 avril 2009 fixant les marques d'identification des navires de plaisance en mer ; Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ; Vu l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes, Arrête : CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Les marques d'identification des navires de plaisance en mer définies à l'article 1er du décret du 8 avril 2009 susvisé sont portées conformément aux dispositions du présent arrêté. Article 2 Pour l'application du présent arrêté : I. Les types de navires de plaisance sont définis comme suit : 1. Voilier : tout navire dont la voilure constitue le mode de propulsion principal au sens des divisions relatives aux navires de plaisance annexées à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé. 2. Navire à moteur : tout navire non voilier dont le mode de propulsion principal est un moteur. 3. Véhicule nautique à moteur : engin de moins de quatre mètres de long, équipé d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçu pour être manœuvré par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque. 4. Embarcation mue exclusivement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage et immatriculée en conséquence. 5. Embarcation mue principalement par l'énergie humaine : embarcation non considérée comme un engin de plage, immatriculée en conséquence et qui, en plus de la propulsion humaine, peut disposer d'un gréement pouvant être aisément monté et démonté à la mer, sans assistance extérieure. 6. Annexe : embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur. II. Les expressions ci-dessous désignent : 1. Longueur de coque : la longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur maximale de la coque LH des navires de plaisance de moins de 24 mètres étant mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666. 2. Numéro d'immatriculation : le numéro d'immatriculation, qu'il soit définitif, provisoire ou temporaire, tel qu'il est défini par l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé. Article 3 Les marques d'identification internes ou externes sont en chiffres arabes et en caractères latins de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair. Article 4 Marques d'identification internes. 4.1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal. Toute embarcation mue exclusivement ou principalement par l'énergie humaine porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du chef de bord ou à proximité de la plaque constructeur. Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes : - la hauteur est de 1 centimètre. - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre. Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 4.2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord. Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes : - la hauteur est de 1 centimètre. - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre. Article 5 Marques d'identification externes des navires à moteurs. Tout navire à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation en lettres capitales, visible sur les deux côtés de la coque ou des deux côtés d'une partie verticale de la superstructure. Les caractères composant les marques d'identification externes des navires à moteurs respectent les dimensions minimales suivantes : 5.1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 2,50 mètres et 7 mètres inclus : - la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ; - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 5.2. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus : - la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres. - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre. Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 5.3. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres : - la hauteur est de 12 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 5 centimètres. - l'épaisseur de trait des caractères est de 1,5 centimètre. Au-delà de 18 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. Article 6 Marques d'identification externes des voiliers Jusqu'à 7 mètres, les voiliers ne sont pas astreints au port de marques d'identification externes. Au-delà de 7 mètres, tout voilier porte, comme marques d'identification externes, son nom et le nom ou les initiales du service d'immatriculation visibles à la poupe. Le type des caractères est libre. Les caractères composant les marques d'identification externes respectent les dimensions minimales suivantes : 6.1. Pour les navires d'une longueur comprise entre 7 mètres et 12 mètres inclus : - la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre. - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. 6.2. Pour les navires d'une longueur supérieure à 12 mètres inclus : - la hauteur est de 7 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 3 centimètres. - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,8 centimètre. Au-delà de 7 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. Article 7 Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire. Article 8 Marques d'identification externes des véhicules nautiques à moteurs. Tout véhicule nautique à moteur porte, comme marques d'identification externes, son numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de sa coque y compris lorsque les personnes ont pris place en navigation. Les caractères composant le numéro d'immatriculation sont en lettres capitales de dimensions libres sans être inférieures à 4 centimètres de hauteur et 1,5 centimètre de largeur réservée à chaque caractère. L'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. Article 9 Marques d'identification externes des embarcations mues exclusivement ou principalement par l'énergie humaine. Les embarcations mues exclusivement ou principalement par l'énergie humaine sont dispensées du port des marques d'identification externes. En cas de port volontaire de ces marques, celles-ci sont constituées du numéro d'immatriculation visible sur les deux côtés de la coque. Les caractères composant le numéro d'immatriculation respectent les dimensions minimales suivantes : - la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ; - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. Au-delà de 4 centimètres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur. Article 10 Marques d'identification externes des annexes. Toute annexe porte, comme marques d'identification externes, les mêmes marques externes que son navire porteur précédé des trois lettres AXE. Les caractères composant les marques d'identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes : - la hauteur est de 4 centimètres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5 centimètre ; - l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centimètre. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Article 11 Les dispositions relatives à l'emplacement des marques extérieures contenues dans l'article 22 de l'arrêté du 30 novembre 1999 susvisé sont abrogées. Article 12 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute embarcation de plaisance faisant l'objet d'une première immatriculation en eaux maritimes à compter du 1er juin 2009, ainsi qu'à toute annexe mise en service à compter de cette date. Les dispositions de l'article 4 relatif aux marques d'identification internes sont applicables au plus tard le 1er janvier 2012 à toute embarcation de plaisance déjà immatriculée à la date du 1er juin 2009, ainsi qu'à toute annexe déjà mise en service à compter de cette date. Article 13 Les marques d'identification externes des navires de plaisance immatriculés avant le 1er juin 2009 restent régies par les dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les propriétaires peuvent opter pour les nouvelles dispositions. Article 14 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 8 avril 2009 |